Les Indigents

Les actions de nos municipalités en faveur des indigents au début du XIXe siècle :

1) L’enseignement, les bureaux de bienfaisance, les ateliers de charité. Dès 1816, 1817, on trouve la trace, dans les délibérations des conseils municipaux de nos communes, des mesures prises pour venir en aide aux indigents.

• Mais revenons d’abord en arrière pour connaître le contexte.

Dans l’Antiquité, l’assistance était perçue comme une obligation morale. Dans Deutéronome 15, Moïse déclare notamment : « Il y aura toujours des indigents dans le pays, c’est pourquoi je te donne ce commandement : tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l’indigent dans ton pays. »

Au Moyen-Âge, l’assistance était du ressort de l’initiative privée (en particulier l’église et les établissements hospitaliers), et au XVIe siècle, ce sont les communes qui se sont vues confier le soin d’assister les pauvres et les mendiants. La lutte contre la mendicité qui se développe, pousse le pouvoir royal à faire prendre en charge par l’État la gestion de la pauvreté et l’emploi de pauvres à des ouvrages de voirie remonte à cette époque : c’est alors une peine qui réprime l’oisiveté. L’idée de regrouper les indigents dans des ateliers de charité ou des maisons du travail est reprise sous le règne de Louis XIV, et plus encore dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (étendue à la province). 

Les ateliers de charité, qui reposent sur des travaux d’intérêt général confiés aux plus défavorisés, répondent par la suite au souci d’assister par le travail et de fournir un salaire plus qu’une aumône (à l’inverse, la mendicité est réprimée). En effet, cette conception de l’aide aux pauvres valides (qui s’intègre dans une action sociale obligatoire) est reprise à la Révolution ou elle se concrétise réellement dans l’idée d’une action sociale obligatoire.

C’est en 1796 (loi du 7 Frimaire an V), sous le Directoire, que sont créés le droit des pauvres et les ateliers de bienfaisance. Une taxe est alors instituée sur les spectacles afin de permettre de trouver des ressources pour les bureaux de bienfaisance chargés de percevoir et d’organiser les secours à domicile et l’ensemble des aides comme la soupe populaire, l’instruction et le suivi des dossiers de secours, les bons de nourriture, les bons de charbon, etc. Une loi de 1797 les étendra à la province, mais la gestion directe par les communes, sous tutelle du canton, date de 1801.(1)

 • À Cheverny
  • Une délibération du Conseil municipal de Cheverny du 13 janvier 1817 mentionne que l’institutrice (de Cour-Cheverny) recevra de la commune une somme de 60 francs en rémunération des cours « donnés (gratuitement) aux enfants de la classe indigente de Cheverny ». (cette exigence de fournir un enseignement gratuit pour ces enfants était récente puisque édictée par une ordonnance du roi du 29 février 1816).
  • Dans une délibération du 18 mai 1817, le même Conseil municipal, à l’occasion de l’examen des comptes de l’année 1816 et du budget de 1818, fixe les conditions du financement des secours octroyés aux indigents.
  • Dans une autre délibération du 14 novembre 1817, le conseil décide «la reconduction de l’atelier de charité, ouvert en 1816, pour occuper les indigents l’hiver».
  •  Seuls les indigents valides se livraient à des travaux d’intérêt général pénibles. D’après le baron Favard de Langlade (1), ces ateliers se développèrent surtout après 1816 (ce qui peut expliquer l’ouverture d’un atelier à Cheverny cette même année).

2)     Le grappillage, le glanage et le ratelage
Délibération du Conseil Municipal
de Cour-Cheverny - 
19 octobre 1837

• À Cour-Cheverny : autre contexte, autre délibération…

Le grappillage, au même titre que le glanage et le râtelage, était un droit coutumier au Au Moyen-Âge, et il fut reconnu par la loi (l’art. 21 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, par exemple, entérine ce droit dans les lieux où l’usage était reçu). Cependant, seuls les pauvres de la commune pouvaient en bénéficier et les dates étaient généralement fixées par le Conseil municipal (voir La Grenouille n°18).

Une délibération du Conseil municipal du 19 octobre 1837, se réfère dans son préambule à la loi du 6 octobre 1791 et aussi (surprenant pour l’époque) à une ordonnance d’Henri II du 2 novembre 1554 qui « interdit le glanage et le grappillage à tous autres qu’aux gens vieux et débilités de membres, aux petits infans et autres gens qui n’ont pouvoir ni force sous peine d’être punis comme larrons ». Le conseil arrête : « qu’il tiendra la main pour empêcher autant que possible que des gens forts et robustes et se trouvant au dessus du besoin aillent grappiller et ravir les ressources accordées aux malheureux ...» et encore : (pour éviter le commerce auquel se livrent certaines personnes n’habitant pas le commune), « ...tout étranger à la commune qui sera trouvé sans certificat d’indigence sera arrêté et poursuivi municipalement... »

(1)    Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative – G. Favard de Langlade.

 Le Héron  - La Grenouille n°26 – Janvier 2015

  

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